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Le mot «
liberté » est si équivoque, si chargé de valeurs
qu’il convient toujours de le définir dans un débat. Nous
allons seulement nous employer à dégager les sens majeurs
indispensables à une première réflexion civique, juridique
et sociale.
1. Dans son acception la plus
simple la liberté désigne le pouvoir de faire. Ainsi, dira-t-on,
je jouis de la liberté de me lever si je ne suis pas contraint par
la maladie de rester couché. En ce sens, être libre
signifie être dégagé de toute contrainte qui rende
impossible ou entrave l’action.
2. Cette acception doit cependant
s’approfondir grâce à une nouvelle signification. On conviendra
en effet qu’être libre n’est pas seulement pouvoir effectuer l’action,
mais pouvoir ne pas l’effectuer. La liberté doit alors être
entendue comme le pouvoir de choisir, et elle s’oppose alors à tout
ce qui contraint ou entrave l’exercice du choix.
3. Or cette signification semble
en appeler une autre : ce pouvoir de choisir est effectivement libre s’il
n’est pas déterminé par une cause extérieure à
lui, ou encore s’il est déterminé par lui-même. Etre
libre c’est, dira-t-on, être maître de soi-même : être
l’agent qui cause et gouverne ses actes. De ce point de vue, la liberté
peut être définie comme « auto-détermination
». Le « libre-arbitre », conceptualisé en particulier
par Descartes, est ce pouvoir de choisir sans « qu’aucune force extérieure
nous y contraigne » (1)
. Cette précision peut déjà nous convaincre que la
formule grâce à laquelle on prétend habituellement
définir la liberté - « faire ce que l’on veut »
- est sans rigueur. Je puis faire ce que je veux parce qu’aucun obstacle
n’empêche ou n’entrave l’action ; ceci ne signifie pas que la volonté
soit libre, c’est-à-dire qu’elle se détermine par elle-même.
4. Enfin cette auto-détermination
ne prend sens et valeur qu’à la condition qu’elle soit raisonnée.
C’est de ce point de vue que l’on peut, avec Descartes, opposer liberté
d’indifférence et liberté éclairée. La première
s’exerce sans faire de différence rationnelle entre l’un ou l’autre
« contraire » que je choisis (2)
. Elle s’accomplit donc à l’aveuglette et s’oppose à la liberté
éclairée d’une volonté qui se détermine en
connaissance de cause : je sais pourquoi j’effectue de moi-même ce
choix. Telle serait l’excellence d’une liberté qui s’harmonise avec
le savoir.
Il semble
que ces quatre acceptions élémentaires soient utiles afin
de considérer les problèmes juridiques et politiques que
pose la « liberté ». Inspecter ces problèmes,
c’est en effet retrouver ces significations métamorphosées
dans le champ politique.
1) L’objet
principal de la politique est peut-être de penser et de produire
des « droits », c’est-à-dire des pouvoirs de faire légitimes.
Lorsque nous parlons « des libertés », nous faisons
référence à ces droits (les libertés de se
réunir ou de manifester constituent autant de droits, de réunion
ou de manifestation). Comme l’écrit Montesquieu, « La liberté
est le droit de faire tout ce que les lois permettent » (3)
. De telles libertés sont dites « formelles » car elles
désignent non pas des pouvoirs de faire rendus possibles par une
absence de contrainte matérielle mais des pouvoirs de faire légitimés
par les lois. En ce sens, le voleur n’est pas libre de voler bien qu’il
puisse en posséder le pouvoir matériel, car il ne dispose
pas de ce droit.
2) La loi
protège les libertés puisqu’elle reconnaît des droits
; elle les limite aussi puisqu’elle impose des devoirs, des interdits et
des restrictions. Par exemple, le Code civil affirme le caractère
absolu du droit de propriété, mais de nombreux textes prévoient
des restrictions à ce principe, notamment au nom de l’intérêt
de la collectivité (protection de l’environnement, expropriation
pour cause d’utilité publique…). Retenons cependant, ici, l’essentiel:
le droit de l’un constitue nécessairement le devoir de l’autre.
Soit, par exemple, le droit de réponse, c’est-à-dire la liberté
dont jouit toute personne nommée dans un journal de faire insérer
sa réponse dans ce journal ; il a pour corollaire nécessaire
l’obligation faite au rédacteur en chef d’insérer cette réponse.
L’idée selon laquelle les libertés politiques sont illimitées
et ne s’accompagnent pas nécessairement d’obligations ou d’interdits
est donc contradictoire ou démagogique.
Prêtons
attention à la notion d’interdit. Interdire c’est instaurer des
limites entre les sujets afin que leurs libertés, grâce à
ces limitations, puissent co-exister. Enfin interdire est une opération
symbolique complexe. Elle consiste à la fois à énoncer
l’acte et à énoncer son illégitimité. Ceci
exclut que l’on puisse identifier interdire et empêcher. Alors que
l’empêchement est une impossibilité de fait (c’est un fait
que la maladie m’empêche de me lever), l’interdit rend possible un
choix entre ce qui est défendu et ce qui est permis. Il s’adresse
donc à un être dont on reconnaît la liberté,
au second sens du mot : le pouvoir d’opérer des choix.
3) Toutefois,
il serait indu de considérer tout interdit comme légitime
et il n’est pas suffisant de parler de co-existence des libertés.
Il ne suffit pas non plus de dire que ma liberté s’arrête
là où commence celle d’autrui. En effet, où situer
la limite à partir de laquelle je dois renoncer à ma liberté
afin de préserver celle d’autrui ? Les « privilèges
» désignent des droits reconnus à des groupes ou à
des ordres (par exemple la noblesse, le clergé sous l’Ancien Régime)
au détriment d’autres ordres (le Tiers-Etat). Ils déterminent
une politique telle que les limites imposés à certains ont
pour corollaire un surcroît de droits accordés à d’autres.
Tel est le principe de l’inégalité politique – principe qui
a pu prétendre à une légalité mais auquel on
peut refuser toute légitimité. C’est pourquoi un interdit
peut être considéré comme illégitime s’il est
le corollaire d’un privilège.
Comment caractériser
alors une politique légitime ? N’est-ce pas d’abord une politique
fondée sur l’égalité de tous devant la loi et telle
que les droits reconnus à tous aient pour corollaire les mêmes
devoirs imposés à chacun ? Ainsi les limites qui me sont
imposées sont-elles compensées par les libertés dont
je jouis : voler m’est interdit, précisément parce que je
jouis du droit à la propriété. La coexistence des
libertés est alors réglée par l’universalité
des droits et des devoirs. C’est dans cette perspective que l’article 4
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (préambule
de la Constitution de 1958) énonce : « La liberté consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance
de ces mêmes droits. » (4)
Par la même,
la politique exige et reconnaît le pouvoir d’auto-détermination
(troisième définition de la liberté). En effet, il
est nécessaire que le sujet maîtrise son « pouvoir de
faire » afin de respecter les droits d’autrui. Il est nécessaire
qu’il se détermine à agir non seulement en jouissant de ses
droits mais également suivant ce principe d’égalité
qui assure aux autres le respect des droits dont il jouit. Revenons à
la pseudo-définition, « faire ce que l’on veut ». Si
cette volonté est l’ « impulsion du seul appétit »,
la liberté n’est alors, comme l’affirme Rousseau, qu’« esclavage
» (5) . Le sujet
est dit libre au sens restreint où les eaux du fleuve se libèrent
lorsqu’elles ne sont plus canalisées par les digues et envahissent
les terres ou lorsque, dit-on, on donne « libre cours » à
ses passions. Cette liberté est ce que les philosophes du XVIIIème
siècle appelaient « sauvagerie », licence qui ne respecte
ni droits ni devoirs. Dans un paradoxe apparent et en accordant au mot
« liberté », son sens le plus haut, Rousseau affirmait
du citoyen qui ne respecte pas les lois : « on le forcera d’être
libre » (6) . Cette apparence
ne doit pas masquer la réalité du projet : briser ce qui
soumet l’homme à la tyrannie du désir, faire violence à
ce qui fait violence au sujet et aux autres dans l’exercice des choix.
Kant nomme ce projet « discipline » et le définit comme
« la libération de la volonté du despotisme du désir
» (7) . Le principe d’une telle
discipline est de déterminer l’homme à se déterminer
lui-même. Tel est ce qu’exige la culture politique ; la culture ne
doit pas être comprise ici au sens ethnographique ou sociologique,
mais comme le travail de développement de la liberté en l’homme
afin que celui-ci devienne maître de lui-même et respecte l’universalité
des droits et des devoirs.
La culture
politique exige la liberté entendue comme maîtrise et discipline
de soi et le Droit la reconnaît. Il affirme en effet - dans certaines
limites – la responsabilité du sujet, c’est-à-dire le fait
que celui-ci doive répondre de ses actes. Ainsi Hegel disait-il
que le châtiment que la loi impose au criminel est juste en soi,
car il est la réponse à la transgression de l’interdit, mais
également juste envers le criminel, car il le reconnaît comme
un être libre (8) . (Nous
insistons peu car ce problème est traité par la fiche Responsabilité).
4) Ne pouvons-nous
pas ici déduire une quatrième forme de liberté? La
liberté sauvage ne regarde que l’intérêt singulier
et immédiat dicté par le désir. La maîtrise
de soi est émancipation à l’égard de cet intérêt.
Elle est donc la visée de l’universel. Or la faculté de penser
l’universel est la raison. Nous pouvons en conclure que la liberté,
pensée suivant son excellence politique, est la maîtrise raisonnable
de soi. Autrement dit : la liberté éclairée. Quels
sont les objets précis de cette liberté ? Certes, le respect
des lois, c’est-à-dire le respect des libertés. Plus précisément,
cette liberté a pour objet l’universalité des droits qui
règle la co-existence des libertés et qui assure l’égalité
de tous devant la loi. Elle est liberté essentielle de produire
les lois. C’est cette liberté que Rousseau oppose à la liberté
sauvage et qu’il définit comme l’autonomie politique, « l’obéissance
à la loi qu’on s’est prescrite » (9)
. C’est elle qui fonde la République et la citoyenneté (voir
la fiche Citoyenneté du programme de Seconde).
L’autonomie
politique est une liberté nécessairement éclairée
qui procède par raisonnements. Quelles lois convient-il d’édicter
afin de satisfaire l’intérêt commun ? Par exemple, quelles
libertés économiques convient-il de reconnaître afin
de produire l’état économique favorable à l’intérêt
général? La citoyenneté exige donc nécessairement
la liberté de penser. Cette liberté n’est pas seulement idéelle.
Que mon suffrage notamment soit éclairé - et non pas indifférent
ou sauvage - suppose des conditions intellectuelles mais aussi institutionnelles
et matérielles. Cette liberté exige aussi le renoncement
à la « minorité » telle que Kant la définit,
c’est-à-dire la soumission intellectuelle aux autorités culturelles
– par exemple un livre, un médecin, un « directeur de conscience
» disait Kant ; elle exige donc l’accession à la « majorité
» définie comme le « courage de se servir de son propre
entendement », le courage du travail intellectuel. Telle est, selon
le philosophe, le devise des Lumières (10)
. Citoyen de Genève, Rousseau déclarait : « le droit
d’y voter suffit pour m’imposer le devoir de m’instruire » (11)
. Nous retrouvons ici la relation nécessaire du droit et du devoir,
transposée au cœur même de l’acte de vote. La «
majorité » et l’intelligence du vote nous semblent donc indissociables
du devoir d’instruction – c’est-à-dire de l’école et de la
laïcité (12) .
La liberté de pensée exige aussi la liberté
d’opinion et d’expression afin de rendre possible le débat intellectuel.
Enfin, elle suppose des conditions matérielles d’existence suffisantes
pour permettre l’exercice de la pensée. Peut-on exercer sa liberté
de raisonner si les conditions sociales de l’existence réduisent
celle-ci à un combat pour la survie ou à une vie réduite
aux seules exigences de la satisfaction des besoins ?
Dans le champ
politique, il semble donc que la liberté puisse se décliner
comme droit d’agir, comme pouvoir de choix dans sa relation aux lois, comme
discipline de soi, comme autonomie éclairée et accès
à la « majorité ». Sous ses différents
modes, elle n’est donc jamais totale (nul ne possède tous les droits),
elle est toujours discontinue (nul n’est toujours discipliné, éclairé
et majeur), toujours précaire (car inséparable des conditions
institutionnelles et matérielles qui rendent possible son exercice).
De la sorte elle est problématique dans son exercice et dans ses
conditions de possibilité. Enfin, lorsqu’elle s’accomplit,
elle ne peut être réduite à une jouissance des droits
car elle élève le sujet aux questions politiques essentielles:
quelles libertés convient-il de reconnaître ? quels interdits
sont légitimes? comment exercer la discipline de soi-même
? comment exercer son autonomie et sa « majorité » ?
Bibliographie
- E. Kant, Qu’est-ce que les Lumières
?, éd. Hatier, 1994. Cet opuscule, bien commenté dans l’édition
que nous conseillons, permet de comprendre la politique d’émancipation
des Lumières.
- J-J. Rousseau, Du contrat social.
Nous recommandons, en raison de son introduction et de ses notes, la dernière
édition GF Flammarion (2001) présenté par Bruno Bernardi.
Ce texte constitue une réflexion fondamentale sur les principes
de la politique républicaine et ses exigences de liberté.
- P. Wachsmann, Libertés
publiques, Dalloz, coll. Cours, 3ème, 2000.
- Favoreu, Droits des libertés
publiques, Dalloz, 2001. Ces deux ouvrages constituent des guides précieux
des libertés politiques en France.
- Signalons également
le n°296 (mai-juin 2000) des Cahiers français, « Les libertés
publiques », publié par la Documentation française
Notes
( 1) Les méditations
métaphysiques (1641), Méditation quatrième, éd.
Bordas, p. 56. (retour au texte)
(2 ) «
cette indifférence que je sens, lorsque je ne suis point emporté
vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d’aucune
raison, est le plus bas degré de liberté », ibid, p.
57. (retour au texte)
(3 ) De l’esprit
des lois (1748), Livre XI, Chapitre III, Pléiade, Oeuvres complètes,
t. II, p. 395. On lira ce chapitre en l’opposant au chapitre II qui dénonce
les équivocités et les valorisations indues attachées
au mot « liberté ». (retour au texte)
(4 ) Les
constitutions de la France depuis 1789, GF, p. 34. (retour
au texte)
(5 ) Du contrat
social (1762), Livre Premier, Chapitre 8.(retour au texte)
(6) Ibid,
Chapitre 7.(retour au texte)
(7 ) Critique
de la faculté de juger (1790), § 83, p. 242, éd. Vrin.(retour
au texte)
(8 ) Principes
de la philosophie du droit (1821), § 100, éd. Vrin.(retour
au texte)
(9 ) Du contrat
social, Livre Premier, Chapitre VIII.(retour au texte)
(10 ) Qu’est-ce
que les Lumières ? (1784), p. 74, éd. Hatier. (retour
au texte)
(11 ) Du
contrat social, Avant-propos du Livre I.(retour au texte)
(12 ) Rousseau
cependant ne propose pas de politique scolaire et opte pour l’instauration
d’une « religion civile » (Livre IV, Chapitre VIII). Condorcet,
le premier, a fondé la liberté de penser sur l’instruction
publique (l’école) et sur la laïcité ; voir notamment
les Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), éd.
GF.(retour au texte)